Le chef de l’Etat avait annoncé, lors de son allocution télévisée du 10 décembre 2018, plusieurs mesures qui seraient rapidement mises en œuvre afin « d’apporter des premières réponses […] à ceux qui en ont le plus besoin ».
C’est chose faite avec la publication de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales.
Celle-ci comporte notamment la création d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1.000 €, que peuvent verser les entreprises à certains salariés, et l’anticipation de l’exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires.
I. La prime de pouvoir d’achat (article 1er de la loi)
– Employeurs concernés :
- Entreprises privées soumises à l’obligation de s’affilier à l’assurance chômage ;
- Entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
- Entreprises de la branche des IEG (industries électriques et gazières).
– Salariés concernés :
- La prime peut être versée à l’ensemble des salariés, ou à une partie d’entre eux seulement (ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond fixé par accord ou décision unilatérale).
- Conditions :
- avoir perçu une rémunération en 2018 inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur la base de la durée légale du travail (soit 53.945 €) ;
- être lié par un contrat de travail :
- au 31 décembre 2018 ;
- ou à la date de versement de la prime, si celle-ci est antérieure.
>> Les nouveaux salariés embauchés à partir de 2019 ne sont donc pas concernés.
>> Les assimilés salariés (notamment les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et les présidents et dirigeants de SAS) ne sont pas concernés, car non liés par un contrat de travail.
– Modulation possible du montant de la prime en fonction de 4 critères :
- ¤ La rémunération ;
- ¤ Le niveau de classification ;
- ¤ La durée de présence effective pendant l’année 2018 (*) ;
- ¤ La durée de travail prévue au contrat.
(*) Sont assimilés à des périodes de présence effective : Le congé de maternité ; le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; les congés d’adoption ; les congés d’éducation des enfants (congé parental d’éducation, congés pour maladie d’un enfant).
– Délais de versement :
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
– Mise en œuvre :
- La prime exceptionnelle ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes conventionnelles prévues par accord salarial, ou par contrat de travail, ou par usage en vigueur dans l’entreprise.
- L’instauration et les modalités de la prime (montant, plafond, champ des bénéficiaires, modulation entre les bénéficiaires) doivent faire l’objet :
- d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les modalités prévues pour la mise en place de l’intéressement :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) (ou du comité d’entreprise (CE) le cas échéant) ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.
- ou par décision unilatérale de l’employeur, mais seulement si cette décision intervient au plus tard le 31 janvier 2019. Dans ce cas, le CSE, le CE, les délégués du personnel (DP), ou la délégation unique du personnel (DUP), s’ils existent, devront être informés par l’employeur de cette décision au plus tard le 31 mars 2019.
- d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe conclu selon les modalités prévues pour la mise en place de l’intéressement :
– Exonérations :
- La prime exceptionnelle est exonérée de toutes charges patronales et salariales dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire.
Il s’agit d’un montant net puisqu’il est exonéré :
- de toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle (part patronale et part salariale) ;
- des participations, taxes et contributions de nature fiscale (l’effort de construction, taxe d’apprentissage, contribution supplémentaire apprentissage, participation-formation continue de droit commun, et celle due par les employeurs occupant des salariés sous CDD) ;
- d’impôt sur le revenu.
Le dépassement de cette limite entraîne l’assujetissement du surplus à cotisations, contributions et impôt sur le revenu.
- La prime exceptionnelle est exclue du calcul des ressources pour le calcul de la prime d’activité.
Prime exceptionnelle et prime d’activité se cumulent.
II. L’anticipation de la réduction de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires (article 2 de la loi)
Afin de permettre « un gain plus important de pouvoir d’achat », la mesure de réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, prévue initialement le 1er septembre 2019 par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019, interviendra dès le 1er janvier 2019.
ATTENTION : il s’agira d’une réduction de la cotisation salariale d’assurance vieillesse dont le niveau devra être déterminé par décret.
La mesure est complétée par une exonération d’impôt sur le revenu pour les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019, dans une limite annuelle fixée à 5.000 €.
Pour en savoir plus : economie.gouv.fr