Dans ses arrêts du 10 septembre 2025, la Cour de cassation s’est alignée sur le droit européen d’une part, en consacrant le droit au report des congés payés en cas de maladie survenant durant cette période et d’autre part, en prenant en compte les congés payés dans le décompte des heures supplémentaires.
Droit au report en cas d’arrêt maladie survenant durant les congés payés
Jusqu’à présent, la jurisprudence française considérait qu’un salarié qui était malade durant ses congés payés ne bénéficiait pas du droit de reporter ses congés.
Le salarié demeurait en congés vis-à-vis de son employeur. La jurisprudence faisait ainsi prévaloir la première cause de suspension du contrat.
Cette jurisprudence était contraire à celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne, laquelle considérait que l’objectif des congés payés est de permettre au travailleur « de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, [et] diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie ».
C’est ainsi que par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation s’est alignée sur le droit européen et a confirmé qu’en cas de maladie pendant les congés payés justifiant un arrêt de travail, le salarié doit bénéficier du report de ces journées en jours de congés payés.
Ainsi, sous réserve de notifier son arrêt de travail à son employeur, les jours de congés correspondant à ses jours d’arrêt de travail ne pourront plus être imputés sur son solde de congés payés.
Prise en compte des congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Jusqu’alors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tenait seulement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie. Ce faisant, la prise d’un congé payé crée un désavantage financier et donc un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel.
Dans un second arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation s’est à nouveau mise en conformité avec le droit européen en reconnaissant que lorsqu’un salarié a été partiellement en congé payé au titre d’une semaine considérée, ce dernier peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.