L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a apporté des aménagements à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat reconduite sur l’année 2020 en vue de l’adapter à la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus.
RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE DE LA PRIME PEPA
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), ou prime « Macron », avait été reconduite en 2020 (voir notre article).
Est ainsi exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale la prime exceptionnelle versée par l’employeur, dans la limite de 1000 euros par salarié, dans les conditions suivantes :
- la prime bénéficie aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement),
- elle est versée avant le 30 juin 2020,
- elle ne se substitue à aucun élément de rémunération,
- le montant de la prime peut uniforme ou modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères, cumulables entre eux : la rémunération, la durée de présence effective, la durée de travail prévue au contrat, le niveau de classification,
- nouvelle condition pour 2020 : l’employeur doit mettre en place un accord d’intéressement
La décision de versement de la prime PEPA et ses modalités sont fixées aux termes d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
LES NOUVEAUTÉS DE LA PRIME PEPA
L’ ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 a modifié les modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020 :
- la prime peut être versée par toute entreprise dans la limite de 1000 euros,
- son montant peut être porté à 2000 euros si l’entreprise a signé un accord d’intéressement,
- la prime peut être versée jusqu’au 31 août 2020,
- le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.
Assouplissement des conditions de mise en place de la prime (PEPA)
La mise en place d’un accord d’intéressement n’est désormais plus nécessaire.
Toutefois, les employeurs qui mettent en œuvre un accord d’intéressement bénéficieront d’un plafond de versement de la prime PEPA plus intéressant.
Le plafond est ainsi fixé à :
- 1000 euros par bénéficiaire en l’absence d’accord d’intéressement,
- 2000 euros par bénéficiaire pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement.
Ainsi, les situations suivantes se retrouveront en pratique :
- Mon entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement et ne souhaite pas en conclure un
Le plafond de la prime PEPA est fixé à 1000 euros par bénéficiaire en l’absence d’accord d’intéressement. - Mon entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement mais souhaite en conclure un :
Pour bénéficier de l’exonération de la prime, l’accord doit produire ses effets à la date de versement de la prime. Cela signifie que l’accord doit, en principe (cf. dérogation énoncée ci-dessous), être conclu préalablement au versement de la prime tandis que le dépôt doit être réalisé postérieurement.
Les entreprises non dotées doivent ainsi signer l’accord d’intéressement au plus tard le 31 août 2020 (cf. nouvelle date de versement maximal de la prime PEPA). Cet accord peut être déposé auprès de la DIRECCTE postérieurement (délai de dépôt 15 jours après la signature, soit 15 septembre au plus tard).
Il est rappelé que les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent avoir une durée inférieure à 3 ans mais au moins égale à 1 an.
Par exception aux règles habituelles, ces accords ouvrent droit aux exonérations spécifiques à l’intéressement, y compris lorsqu’ils sont conclus à compter du 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
Ces accords peuvent ainsi être conclus jusqu’au 31 août 2020 quel que soit la date de début de l’exercice de la société, à partir du moment où ils couvrent tout ou partie de l’année.
Par exemple, une entreprise dont l’exercice fiscal coïncide avec l’année civile pourra conclure un accord d’intéressement (d’une durée d’un à trois ans) jusqu’au 31 août 2020 pour couvrir l’ensemble de l’année 2020.
Toutefois, cette exception n’est applicable qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d’intéressement en 2020 selon les règles de droit commun. Ainsi, une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne pourra conclure un accord sur cette base puisque, selon les règles de droit commun, l’accord d’intéressement aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019.
Pour les entreprises en exercice décalé après le 31 août, l’intéressement peut être signé avant le début de la période d’application dès lors qu’il s’applique pour partie sur 2020. Par exemple, pour un exercice qui débute au 1er octobre 2020, l’accord d’intéressement peut être signé et déposé jusqu’au 15 septembre (15 jours après la date limite de signature de l’accord d’intéressement) pour une application à compter du 1er octobre 2020 et la prime PEPA versée avant le 31 août 2020.
Les entreprises déjà couvertes par un accord d’intéressement qui s’est terminé fin 2019 et qui se sont engagées dans des négociations en vue de conclure un nouvel accord d’intéressement sur 2020, peuvent verser la prime PEPA avant la conclusion du nouvel accord (sous réserve de signer et déposer le nouvel accord dans les délais ci-dessus).
3. Mon entreprise est couverte par un accord d’intéressement :
Si une prime a déjà été versée et qu’un accord d’intéressement a été mis en place, l’employeur peut verser un complément de prime, par avenant à l’accord ou à la décision unilatérale de l’employeur.
Le seuil d’exonération de 2000 euros s’appréciera en tenant compte de l’ensemble des primes versées sur la période du 28 décembre 2019 au 31 août 2020.
Cet avenant pourra retenir des critères d’attribution de la prime différents pour ce deuxième versement.
Assouplissement des conditions d’octroi de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat (PEPA)
Pour récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, il est possible de moduler le montant de la prime en tenant compte des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19.
L’administration précise que la prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d’entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public …).
Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime ne s’applique pas.
Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible. Il est par exemple possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail.
Il est également possible, par exemple, de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d’urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période.
Il est enfin possible d’exclure les salariés qui n’étaient pas présents pendant la période d’urgence sanitaire du bénéfice de la prime (par exemple ceux ayant fait du télétravail). Cette précision apportée dans le questions-réponses du ministère du travail pose toutefois question dans la mesure où elle conduit à priver de prime un salarié qui y était éligible. Dans l’attente d’un éclaircissement de ce point par l’administration qui ferait clairement des conditions de travail liées au covid-19 un critère d’attribution et non un critère de modulation, il est recommandé aux employeurs d’être prudents en prévoyant, le cas échéant, un montant plancher garanti pour les autres salariés éligibles à la prime.
Précisons que ce nouveau critère de conditions de travail liées au covid-19 peut être combiné avec les autres critères de modulation rappelés ci-dessus, à savoir la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective et la durée du travail.
Report de la date limite de versement
La date limite de versement de la prime PEPA a été reportée du 30 juin 2020 au 31 août 2020.
L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur instituant la prime peut prévoir un versement en plusieurs échéances. Toutefois, ces échéances ne pourront pas être prévues au-delà du 31 août 2020.
A noter que les critères d’attribution de la prime ne pourront pas être définis différemment pour chacune de ces échéances.
Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Questions-réponses relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ministère du travail, 17 avril 2020