Le doublement de la limite d’exonération des bons d’achat 2020 avait été annoncée le 8 décembre par le Gouvernement.
L’une de ces conditions est que les bons d’achat soient remis au salarié au plus tard le 31 décembre 2020. Toutefois, le site des URSSAF vient de préciser que, « au regard de la date de communication tardive de cette lettre ministérielle, l’Urssaf ne remettra pas en cause son application pour les attributions de chèques-cadeaux et bons d’achat au titre de 2020 qui auront eu lieu jusqu’au 31 janvier 2021.
Le 8 décembre dernier, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a décidé de doubler, pour l’année 2020, le plafond d’exonération et de défiscalisation des chèques cadeaux, celui-ci passant ainsi de 171 euros à 342 euros.
Cette opération ponctuelle, décidée pour Noël 2020 en vue de soutenir la consommation dans les commerces qui ont souffert du confinement, donnera lieu à la transmission d’une instruction du Ministère de l’Economie à l’URSSAF.
Nous vous rappelons ci-dessous les règles d’attribution des bons et chèques cadeaux.
PRINCIPE D’EXONÉRATION DANS LA LIMITE DE 171 EUROS PAR AN (342 euros exceptionnellement en 2020)
Lorsque les cadeaux offerts au personnel se présentent sous la forme de bons d’achats ou chèques-cadeaux, ils sont exonérés de cotisations sociales et exonérés d’impôt sur le revenu pour les salariés, à condition ne pas dépasser un montant global sur l’année équivalent à 5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 171 euros pour 2020).
Toutefois, à titre exceptionnel pour l’année 2020, le Ministère de l’Economie a déclaré porter ce montant à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 342 euros.
Ce plafond ne concerne pas les Chèques-lire, Chèques-disque et Chèques-Culture. Quel que soit leur montant, ceux-ci sont toujours exonérés de cotisations sociales.
DOUBLEMENT DU PLAFOND DES CHÈQUES CADEAUX POUR LES COLLABORATEURS : LES 3 CONDITIONS
Pour continuer à bénéficier de l’exonération et de la défiscalisation, il convient de vérifier si les sommes versées en bons d’achats et les cadeaux respectent les trois conditions cumulatives suivantes :
Condition 1 : les bons d’achats ou chèques-cadeaux sont distribués à l’occasion d’un événement particulier
Liste limitative de l’URSSAF :
- la naissance, l’adoption,
- le mariage, le pacs,
- le départ à la retraite,
- la fête des mères, des pères,
- la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
- Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
- la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire… peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage…
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.
L’Urssaf considère que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas se limite aux bons d’achat destinés aux hommes non mariés qui fêtent leur 30e anniversaire (à l’instar de la Sainte-Catherine qui célèbre les femmes non mariées qui fêtent leur 25e anniversaire).
En revanche :
- l’attribution à l’occasion de la Saint-Nicolas de bons d’achats et de cadeaux en nature aux enfants et aux écoliers dans l’Est et le Nord de la France (à l’instar des fêtes de Noël),
- ou de toute autre pratique résultant d’usages locaux (Sainte-Barbe…),
ne peut être exonérée de cotisations et contributions sociales au risque d’introduire une discrimination entre les salariés selon les « coutumes locales » en vigueur dans leur région.
Condition 2 : l’utilisation des bons d’achats ou chèque-cadeaux doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué
Le bon d’achat ou le chèque cadeau doit mentionner :
- soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir,
- soit le nom du ou des magasins choisis,
- soit, s’il s’agit d’un grand magasin, les rayons concernés.
Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
Les chèques cadeaux doivent d’ailleurs le mentionner expressément.
Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet événement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les équipements de loisirs ou sportifs.
Condition 3 : dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement (10 % exceptionnellement en 2020)
Les bons d’achat ou chèques cadeaux sont ainsi cumulables sur l’année si leur valeur ne dépasse pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement, soit 171 euros par évènement en 2020.
Toutefois, à titre exceptionnel pour l’année 2020, le Ministère de l’Economie a déclaré porter ce montant à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 342 euros.
Pour Noël, le seuil admis pour l’exonération des chèques-cadeaux offerts aux salariés est de 5 % par enfant et 5 % par salarié (exceptionnellement en 2020 : 10 % par enfant et 10 % par salarié).
Exemple : Un salarié a deux enfants. Pour le Noël de 2020, il peut recevoir jusqu’à 342 euros pour lui et 342 euros pour chacun de ses enfants. L’employeur peut donc lui verser jusqu’à 1.026 euros en chèques cadeaux, exonérés de cotisations sociales et défiscalisés.
A noter que si les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat ou le chèque cadeau est soumis aux cotisations de Sécurité sociale pour son montant global, c’est-à-dire en totalité et dès le 1er euro.